C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
11. Malgré l’article 428 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le promoteur peut transporter des passagers, à des fins touristiques, dans la remorque d’un véhicule touristique conforme au chapitre II et les passagers peuvent prendre place dans la remorque d’un tel véhicule.
A.M. 2019-11, a. 11.
En vig.: 2019-07-03
11. Malgré l’article 428 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le promoteur peut transporter des passagers, à des fins touristiques, dans la remorque d’un véhicule touristique conforme au chapitre II et les passagers peuvent prendre place dans la remorque d’un tel véhicule.
A.M. 2019-11, a. 11.